Archives

Texte Libre

J'ai acheté il y a 2 ans un appartement sur plan à une agence DYNAMIC IMMO, S.A. dirigée par un certain Monsieur HENRI NOURTIER.
Cet investissement devait me rapporter une certaine somme d'argent et en fait je ne devais pas signer chez le notaire, l'appartement devait être revendu avant la fin des travaux.
L'appartement se trouve à Murcia sur le Golf Las Terrazas de la Torre à Roldan exactement.
J'ai donné à Monsieur NOURTIER HENRI administrateur de la société DYNAMIC IMMO, S.A. les 40% d'acompte, il n'a versé que 3000 € à la société POLARIS WORLD promoteur de ces appartements.
Alors voilà mon problème, non seulement j'ai perdu 60000 € et en plus je suis obligé d'acheter cet appartement qui est à 2000 km de chez moi, et de plus je vais me retrouver avec un crédit espagnol sur le dos!!!
Bravo à DYNAMIC IMMO, S.A. et à son administrateur NOURTIER HENRI.

Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans mon cas...

Syndication

  • Flux RSS des articles
Mardi 13 janvier 2009 2 13 /01 /Jan /2009 15:05

Une autre trouvaille du web!!!

Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juillet 1994 n°9385214, Jus Luminum n°J115011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date  
Numéro 9385214
Numéro Jus Luminum J115011
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 26 juillet 1994 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 93-85214

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerYRU. , les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

Statuant sur le pourvoi formé par : - NOURTIER Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre X..., du chef de violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, du chef de violation du secret de l'instruction ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

"aux motifs que, le 11 janvier 1990, l'officier de police judiciaire (Mme Monique Labrot) avait expédié à plusieurs dizaines de personnes, ayant été en relation d'affaires avec Nourtier, une lettre circulaire, accompagnée d'un questionnaire, faisant mention des poursuites engagées contre lui, du chef d'abus de confiance à l'occasion de transactions immobilières réalisées en Espagne par l'intermédiaire d'une société Immo-Zaug ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

qu'entendue en qualité de témoin, l'inspecteur de police avait exposé qu'avec l'accord du juge d'instruction, elle avait estimé préférable d'adresser aux personnes ayant été en relation d'affaires avec Nourtier, un questionnaire par la voie postale, plutôt que de les entendre personnellement, eu égard à leur nombre élevé et à leur dispersion géographique ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

qu'une telle pratique, couramment utilisée et justifiée par des considérations d'économie, de célérité et d'efficacité, n'avait rien de répréhensible, dès lors que, comme en l'espèce, les destinataires étaient exclusivement des personnes pouvant avoir été victimes des délits imputés à Nourtier et que les lettres circulaires, sobrement rédigées, ne contenaient que ce qu'il fallait connaître pour répondre utilement aux questionnaires ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

que les informations portées à la connaissance de ces correspondants auraient été les mêmes, si leur audition avait été réalisée par procès-verbal en exécution de la commission rogatoire ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

qu'il importait peu enfin, que l'intéressé n'eût pas encore été inculpé d'abus de confiance à la date d'expédition des lettres circulaires, dès lors que les poursuites étaient dirigées contre lui ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

"alors que la violation du secret de l'instruction résulte des propres énonciations de la chambre d'accusation, qui a constaté que l'officier de police judiciaire avait reconnu avoir diffusé volontairement, à plusieurs dizaines de personnes ayant été en relation d'affaires avec le demandeur, une lettre circulaire faisant état de poursuites judiciaires dirigées contre lui du chef d'abus de confiance à l'occasion de transactions immobilières qu'il effectuait par l'intermédiaire de la société Immo-Zaug ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses constatations, le mobile de l'auteur des informations divulguées étant indifférent à la consommation de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

"alors que, à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions péremptoires du demandeur ayant soutenu que la violation du secret de l'instruction était manifestement établie, par cela seul que -fût-ce dans le souci d'éviter tant leur audition que la présentation de la commission rogatoire- l'officier de police judiciaire avait reconnu avoir adressé délibérément à une quarantaine de personnes, avec l'accord du juge d'instruction, une lettre circulaire faisant état de son inculpation non encore intervenue, pour abus de confiance, dans les transactions effectuées avec les destinataires de ces informations, l'arrêt attaqué n'a pas davantage satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 11, 86, alinéa 3, 204, 205 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé "n'y avoir lieu à suivre" du chef de violation du secret de l'instruction, écartant ainsi la demande de la partie civile tendant à voir ordonner un supplément d'information concernant l'inculpation des personnes auteurs des faits visés aux poursuites ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

"aux motifs que, rien n'autorisait à soupçonner l'inspecteur Labrot d'avoir divulgué à des journalistes espagnols le texte de sa circulaire ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

que si cet officier de police judiciaire avait eu besoin des publications incriminées pour le succès de son enquête, il aurait agi à l'époque de ses investigations et non beaucoup plus tard ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

qu'il était vraisemblable que ce fussent des destinataires des lettres circulaires ou des personnes de leur entourage -dont certaines avaient peut-être intérêt à nuire à Nourtier, ce qui n'était pas le cas de Monique Labrot- qui étaient à l'origine des publications litigieuses dans la presse espagnole mais, ne concourant pas à l'instruction, elles n'étaient pas tenues au secret ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

que c'était dès lors avec raison, que par une ordonnance du 10 mars 1993 non frappée d'un recours, le juge d'instruction avait refusé de faire entendre les journalistes espagnols sur la source de leurs informations ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

qu'au surplus, cette investigation était de toute évidence vouée à l'échec ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

"alors qu'en se fondant sur un examen abstrait des faits constitutifs du délit dénoncés par le demandeur, pour refuser d'accueillir sa demande tendant à la rechercher des auteurs des faits de divulgation à la presse espagnole d'informations couvertes par le secret de l'instruction, la chambre d'accusation a rendu une décision équivalant à un refus d'informer se situant en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, laquelle prévoit que l'obligation d'instruire incombant à la juridiction d'instruction ne cesse que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer établis, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale" ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés par la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de recourir au supplément d'nformation sollicité, et qu'ainsi il n'existait pas, contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

Attendu que, sous le couvert d'une insuffisance de motifs ou d'un défaut de réponses à conclusions, le demandeur se borne à discuter la valeur de tels motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

Que dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Par la voie - Publié dans : Fait de société - Communauté : Escroquerie immobilière
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Mai 2012
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus